Lois et réglementations

Conditions d’exercice en France

I.  Conditions légales de l’exercice (Conseil National des Médecins)

Conformément à l’article L.4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est : 

- titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4131-1 ;
- de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un pays lié par une convention d’établissement avec la France, du Maroc ou de la Tunisie ;
- inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, cette dernière condition étant notamment subordonnée à la réalisation des deux premières.

Ces conditions sont cumulatives.

Source: Conseil National des Médecins

II.  Conditions légales d’exercice (Code de la santé publique, version consolidée 2009)

1. Article L4111-1 : conditions d’exercice

« Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :

1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. »

Source: Legifrance

2.  Article L4112 – 1 : Inscription au tableau d’ordre

« Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1. »

Source: Legifrance

3.  Article L4112 – 2 : Pratique de la langue française

« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »

Source: Legifrance

III.  Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 consolidée au 1er janvier 2007

- Article 29

Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste

* Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relative aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.
* Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

- Article 30 Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes

  • Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 21 ou de l'article 23. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.
  • Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

Source: ec.europa.eu

© 2008 Médis-Conseil. Tous droits réservés.